231. La Commission peut, à la demande de l’employeur et malgré l’article 230, déterminer à nouveau sa cotisation après l’expiration du délai prévu à cet article lorsqu’une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du travail qui modifie le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui sert à fixer sa cotisation, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, est rendue après l’expiration de ce délai et qu’elle fait suite à une demande de révision formée en vertu de l’article 358 de la Loi ou à une demande de reconsidération formée en vertu du deuxième alinéa de l’article 365 de cette Loi, avant l’expiration de ce délai.
Lorsque la Commission reçoit une demande formée en vertu du premier alinéa, elle détermine à nouveau chaque cotisation de l’employeur affectée par la décision. Elle tient également compte de toute modification au coût des prestations dues en raison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle visé par cette décision et qui sert à fixer sa cotisation, survenue jusqu’à la date de cette décision.
La demande visée au premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la décision.
Décision 2010-11-18, a. 231.